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Les créations – Le contrat d’édition (Partie I)

La Suisse occupe une position unique dans le monde juridique : elle est le seul pays à avoir intégré le contrat d’édition directement dans son Code des obligations (art. 380 à 393 CO). Une particularité d’autant plus remarquable que le CO de 1881 a été rédigé avant même l’adoption d’une loi spéciale sur le droit d’auteur — c’est l’inverse de ce qu’ont fait la plupart des États européens.

Cette Partie I présente la structure et les éléments essentiels du contrat d’édition en droit suisse. Le contrat repose sur trois piliers : l’œuvre littéraire ou artistique comme objet, l’obligation de cession de l’auteur, et les obligations de reproduction et de diffusion assumées par l’éditeur à son propre compte. C’est précisément cette dernière caractéristique — le financement du « service » par l’éditeur lui-même — qui fait du contrat d’édition un contrat spécifique et non un simple contrat mixte combinant mandat et contrat d’entreprise.

Sur la question des obligations, la doctrine distingue une obligation de résultat pour la reproduction de l’œuvre et une obligation de moyens pour sa diffusion — une distinction qui annonce les développements de la Partie II.

Enfin, point souvent méconnu : la fixation d’honoraires n’est pas un élément essentiel du contrat d’édition. Un contrat peut être valablement conclu sans que le prix soit déterminé, la rémunération étant simplement présumée lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer une renonciation.

Lien de téléchargement de l’analyse complète incluant les extraits du Code des obligations et les références doctrinales

Retrouvez la suite de notre article : Les créations – Le contrat d’édition (Partie II – Tableau)

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