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Les créations – Le contrat d’édition (Partie II – Tableau)

Le contrat d’édition en droit suisse des affaires se distingue des dix institutions contractuelles qui lui sont voisines. La doctrine a identifié dix figures juridiques apparentées qui, bien que proches, ne réunissent pas toutes les caractéristiques du contrat d’édition au sens des articles 380 ss CO.

Cette Partie II présente ces dix délimitations sous forme de tableau analytique. Le critère central qui traverse l’ensemble des distinctions est celui posé en Partie I : l’éditeur doit assumer à la fois l’obligation de reproduction et l’obligation de diffusion, à son propre compte. C’est précisément ce double engagement — et le risque financier qu’il implique — qui permet de qualifier ou d’écarter la qualification de contrat d’édition.

Parmi les figures les plus importantes : le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), dans lequel l’éditeur ne s’engage qu’à reproduire l’œuvre sans en assurer la diffusion ; le contrat de mandat (art. 394 ss CO), dans lequel il diffuserait sans reproduire ; l’édition à compte d’auteur (art. 425 ss CO), où c’est l’auteur qui supporte le risque financier ; l’édition en société (art. 530 ss CO), fondée sur une logique d’affectio societatis et de partage des bénéfices ; et enfin le contrat de licence d’édition, dans lequel l’éditeur n’acquiert qu’un droit relatif d’utilisation et non la cession exigée par la jurisprudence pour qualifier un contrat d’édition.

Deux figures méritent une attention particulière : le contrat d’éditeur scientifique, intermédiaire entre auteurs et éditeur commercial, dont la qualification dépend de la structure des relations entre les parties ; et le contrat d’édition d’œuvres libres, qui porte sur des œuvres dont la protection a expiré ou est inexistante, rendant impossible la cession de droits protégés constitutive du contrat d’édition.

Lien de téléchargement de l’analyse complète incluant les références doctrinales.

Retrouvez : Les créations – Le contrat d’édition (Partie I)

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