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Les obligations – La représentation « civile » (Partie I)

Introduction

La représentation « civile » constitue le socle général du service de représentation en droit suisse. Inscrite dans les dispositions générales du Code des obligations, elle repose sur une détermination casuistique des pouvoirs et ne connaît aucune présomption de validité du rapport de représentation.

Les règles des art. 32 à 40 CO structurent le régime applicable selon que la représentation intervient en vertu de pouvoirs ou en l’absence de pouvoirs. Sont notamment précisés les effets de la représentation (art. 32 CO), l’étendue des pouvoirs (art. 33 CO), leur restriction ou révocation (art. 34 CO), leur extinction (art. 35 à 37 CO), ainsi que le mécanisme de la ratification (art. 38 CO) et la responsabilité du représentant sans pouvoirs (art. 39 CO).

La représentation « civile » se complète utilement avec la représentation « contractuelle », dont les dispositions spéciales réservées (art. 40 CO), en constituant, à deux, le cadre général des règles applicables au service de représentation en droit suisse.

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