Les services – Les obligations du contrat de « service » : obligation de résultat ou obligation de moyens ? (Werk et Wirken)
Les services sont infinis en raison des activités créatives dans le milieu des affaires économiques.
Le droit suisse ne connaît pas formellement de contrat de « service » et l’existence d’un régime général du contrat de « service » n’est pas certaine. Le régime semble exister avec la clause de subsidiarité du contrat de mandat (art. 394, al. 2 CO).
Les relations contractuelles, ayant pour objet les activités de service, peuvent être qualifiées de contrat nommé, de contrat mixte (une combinaison des contrats nommés) ou de contrat innommé (une application par analogie à l’activité de service des dispositions adéquates issues des contrats nommés).
La frontière entre Werk et Wirken : une question d’interprétation
La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens constitue un des critères doctrinaux pour la différentiation entre le contrat d’entreprise et le contrat de mandat.
En pratique, la distinction entre Werk et Wirken ne repose pas uniquement sur l’intitulé contractuel, mais sur :
- la volonté réelle des parties,
- la nature de la prestation convenue.
La jurisprudence du Tribunal fédéral procède à une analyse concrète des obligations assumées, en examinant si l’activité de service vise un résultat objectivable ou une activité diligente.
Cette différenciation n’est pas uniquement théorique, elle influence notamment :
- l’étendue de la responsabilité et de l’indemnisation
- les moyens de résiliation.
Le contrat d’entreprise : une obligation de résultat
Conformément à l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise se caractérise par l’engagement de livrer un ouvrage déterminé, c’est-à-dire un résultat objectivement mesurable.
La responsabilité est engagée dès lors que le résultat promis n’est pas atteint, avant la recherche de la qualité des diligences déployées.
Le contrat de mandat : une obligation de moyen
À l’inverse, le contrat de mandat, régi par l’art. 394 ss CO, impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité (art. 398 CO).
Le mandataire ne garantit pas un résultat déterminé ; il s’engage à exécuter sa mission avec le soin requis par les circonstances.